De ’Edvige I’ à ’Edvige III’...

Près d’un an après l’abandon du fichier « EDVIGE », le Gouvernement vient de publier deux décrets pris après avis de la CNIL. Ils concernent la mise en œuvre par la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) d’un fichier relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique et d’un fichier ayant trait aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique.

Ces décrets définissent le cadre juridique (incomplet jusqu’à présent) des fichiers des ex-renseignements généraux. Ils doivent ainsi permettre aux services de police compétents de les utiliser dans des conditions garantissant les droits et libertés des citoyens grâce aux pouvoirs de contrôle de la CNIL.

Depuis le printemps 2008, date à laquelle elle avait été saisie de la première version du fichier « EDVIGE », la CNIL a obtenu que la mise en œuvre de ces fichiers soit assortie de réelles garanties touchant à leurs règles de fonctionnement et à leurs modalités de contrôle.

Les garanties obtenues à la suite de l’intervention de la CNIL

  • Deux fichiers distincts, correspondant à deux objectifs différents, sont prévus alors que le projet initial (Edvige I) ne prévoyait qu’un fichier central unique. Ce mécanisme améliorera l’efficacité du contrôle de la CNIL
  • Il n’est plus question de recourir à un quelconque fichage des personnalités.
    Il n’est plus envisagé d’enregistrer de données ayant trait à la santé ou à la vie sexuelle des personnes.
  • Aucune interconnexion avec d’autres fichiers ne sera possible (par exemple avec le STIC).
    Les fichiers ne comporteront aucun dispositif de reconnaissance faciale.

En ce qui concerne le fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique.

  • La finalité du fichier a été précisée : il n’est plus fait référence à la notion d’« ordre public », plus large que la notion de « sécurité publique » finalement retenue.Il n’est plus fait référence aux « opinions » politiques, philosophiques, religieuses ou à l’appartenance syndicale des personnes. Seules leurs « activités », fondées sur des faits objectifs, sont susceptibles d’être mentionnées dans la mesure où elles porteraient atteinte à la sécurité publique.
    Seuls les « signes physiques particuliers et objectifs » susceptibles de permettre le signalement des personnes pourront être mentionnés, ce qui exclut toute référence à leur origine raciale ou ethnique comme le prévoyait Edvige I.

(...)

22 octobre 2009 - © CNIL



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